Autoliquidation de la TVA sur l’électricité des bornes de recharge : ce que change le rescrit

L’administration fiscale a récemment apporté une clarification importante concernant le régime de TVA applicable à l’électricité utilisée dans les infrastructures de recharge de véhicules électriques.

Dans un rescrit publié au BOFiP en janvier 2026, l’administration précise les conditions dans lesquelles les achats d’électricité destinés à alimenter des bornes de recharge peuvent relever du mécanisme d’autoliquidation de la TVA prévu par l’article 283, 2° quinquies du Code général des impôts.

Cette prise de position concerne directement les acteurs du secteur de la mobilité électrique :

  • opérateurs de bornes de recharge
  • entreprises exploitant des réseaux de recharge
  • plateformes ou opérateurs de cartes d’accès à la recharge
  • entreprises développant des solutions de recharge sur site.


Au-delà de la clarification technique, ce rescrit peut également avoir des conséquences significatives sur le traitement de la TVA appliquée par le passé.

Dans quels cas l’autoliquidation de la TVA s’applique à l’électricité ?

Le mécanisme d’autoliquidation s’applique lorsque l’électricité est vendue à un assujetti identifié à la TVA en France pour être revendue, et non pour sa propre consommation.

Dans ce cas :

  • le fournisseur d’électricité facture hors TVA,
  • l’acheteur autoliquide la TVA sur sa déclaration.


L’objectif de ce dispositif est d’éviter que la TVA ne circule dans la chaîne économique lorsque l’électricité fait l’objet d’une activité de revente.

Le rescrit confirme que ce mécanisme s’applique lorsque l’électricité achetée par un opérateur est destinée à alimenter des bornes de recharge permettant la fourniture d’énergie aux utilisateurs finaux.

La consommation technique des bornes n’empêche pas l’autoliquidation

Un point important concernait la situation dans laquelle une faible part de l’électricité achetée est consommée pour le fonctionnement technique des infrastructures :

  • alimentation des systèmes informatiques
  • fonctionnement des bornes
  • équipements de supervision.


L’administration précise que cette consommation accessoire ne remet pas en cause l’application du régime d’autoliquidation, dès lors que l’électricité est principalement destinée à être revendue aux utilisateurs des bornes.

Cette clarification est particulièrement importante pour les exploitants de réseaux de recharge, dont le modèle économique repose sur la mise à disposition d’électricité via leurs infrastructures.

Quels opérateurs peuvent être concernés dans l’écosystème de la recharge ?

Le secteur de la recharge électrique repose sur plusieurs acteurs dont la qualification fiscale peut varier :

  • le fournisseur d’électricité, qui vend l’énergie à un opérateur ;
  • l’opérateur de bornes de recharge (CPO ou charge point operator), qui met l’électricité à disposition des utilisateurs ;
  • l’opérateur de services de mobilité (MSP ou mobility services provider) qui fournit des cartes ou applications d’accès à la recharge.


Selon l’organisation contractuelle retenue, l’opérateur de bornes peut être considéré comme un revendeur d’électricité, ce qui ouvre la possibilité d’appliquer l’autoliquidation sur les achats d’électricité.


La qualification exacte des flux contractuels devient donc déterminante pour déterminer :

  • qui est considéré comme acheteur et revendeur d’électricité
  • si le mécanisme d’autoliquidation est applicable.

Quels risques fiscaux en cas de facturation de TVA par erreur ?

Dans de nombreux cas, les fournisseurs d’électricité ont continué à facturer la TVA alors que les conditions de l’autoliquidation pouvaient être réunies.

Or, en matière de TVA, la règle est claire :

lorsqu’une TVA est mentionnée à tort sur une facture, elle reste due par le fournisseur.

Dans ce cas :

  • le fournisseur doit malgré tout reverser la TVA au Trésor ;
  • mais le client ne dispose pas d’un droit à déduction si la TVA n’avait pas à être facturée.

Cette situation peut conduire à des chaînes de facturation incorrectes, notamment lorsque les flux économiques relèvent en réalité du mécanisme d’autoliquidation.

Une clarification qui peut conduire à réexaminer les flux de TVA passés

La prise de position de l’administration peut conduire certains opérateurs à réexaminer les modalités de facturation de l’électricité appliquées par le passé.

Dans certaines situations, il peut être pertinent d’analyser :

  • la qualification des flux d’électricité dans la chaîne contractuelle
  • l’application ou non du mécanisme d’autoliquidation
  • les possibilités de régularisation des facturations antérieures.

Dans des secteurs où les volumes d’électricité peuvent être importants, les montants de TVA concernés peuvent représenter des enjeux financiers significatifs.

Êtes-vous concerné par l’autoliquidation de l’électricité dans votre activité ?

Les entreprises susceptibles d’être concernées sont notamment :

  • les exploitants de réseaux de bornes de recharge ;
  • les opérateurs de mobilité électrique ;
  • les entreprises proposant des solutions de recharge sur site ;
  • les acteurs développant des infrastructures de recharge pour leurs clients.


Le cabinet est intervenu avant la publication de ce rescrit au profit d’un charge point operator (CPO) pour obtenir le remboursement de la TVA facturée à tort sur l’achat d’électricité destinée à la revente.

Lorsque l’électricité achetée est destinée à être revendue, l’application du mécanisme d’autoliquidation peut devoir être analysée avec attention.

Une analyse préalable des flux contractuels et de la facturation permet souvent d’identifier :

  • les risques fiscaux existants
  • ou les possibilités de régularisation.


Si votre activité implique la fourniture d’électricité dans le cadre de solutions de recharge, un examen du traitement de la TVA peut permettre de sécuriser la situation fiscale ou d’identifier d’éventuelles régularisations.

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