Les clauses de good leaver et bad leaver sont devenues des mécanismes incontournables dans les pactes d’actionnaires.
Elles ont pour objectif d’organiser le départ anticipé d’un dirigeant, d’un fondateur ou d’un manager clé en définissant les conditions de rachat de ses titres et le prix applicable. Leur finalité est double : fidéliser les acteurs clés pendant la phase de création de valeur et protéger les investisseurs (ou les associés majoritaires) en cas de départ prématuré ou fautif.
Pourtant, une rédaction imprécise ou une mauvaise articulation entre droit des sociétés et droit du travail peut transformer ces clauses en source de contentieux long et coûteux.
Dans quels contextes rencontre-t-on des clauses de leaver ?
Ces mécanismes apparaissent dans plusieurs situations courantes :
- Dans les levées de fonds : les investisseurs exigent souvent des bad leaver pour sécuriser l’engagement du fondateur ou des managers clés sur la durée du projet
- Dans les acquisitions / LBO : elles sont intégrées au management package du repreneur et des cadres dirigeants pour aligner leurs intérêts sur la performance et la sortie.
- Dans les cessions avec earn-out : lorsque le cédant reste opérationnel dans la société cible pendant la période d’earn-out, les clauses de good et bad leaver servent principalement à encadrer les conditions de perception du complément de prix (earn-out). Elles incitent le cédant à rester impliqué et performant, tout en prévoyant un ajustement du prix (ou une décote) en cas de départ fautif ou prématuré.
- Dans la structuration de l’actionnariat salarié : pour fidéliser les équipes clés en liant leur participation au capital à leur présence et à leur contribution.
Dans tous ces cas, une mauvaise rédaction expose les parties à des interprétations divergentes et à des risques judiciaires.
Analyse de l’arrêt Phileog (CA Versailles, 1er juillet 2025)
En 2016, les actionnaires de la société Phileog SA renouvellent un pacte prévoyant la cession obligatoire des titres en cas de « Rupture » du contrat de travail ou du mandat social. La définition de la « Rupture » inclut notamment « la décision des 2/3 des actionnaires en voix votant pour la rupture du contrat de travail (décision prise sous toutes formes) ».
En février 2020, une salariée détenant environ 10 % du capital est licenciée pour motif économique par le président.
Le 13 mars 2020, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, aux 2/3 des voix constate la rupture du contrat de travail, puis décide de notifier l’intention d’acquérir les titres selon les termes du pacte.
La notification de levée de l’option d’achat intervient le 9 avril 2020, soit moins de 30 jours après la décision d’assemblée générale des actionnaires (AG), mais plus de 50 jours après le licenciement.
La salariée conteste la procédure : selon elle, le vote des 2/3 en AG aurait dû précéder le licenciement, et le délai de 30 jours aurait dû courir à compter du licenciement, et non de la décision d’AG. Elle estime donc être restée actionnaire et réclame les dividendes postérieurs à son départ.
Le Tribunal de commerce de Nanterre lui donne raison. En reliant le rachat à un vote sur la « rupture du contrat », la clause mélange les sphères : le droit du travail (où seul l’employeur licencie) et le droit des sociétés (où les actionnaires décident du rachat). Cette ambiguïté ouvre la voie à une contestation globale, transformant une protection en vulnérabilité pour la société et ses associés.
La Cour d’appel de Versailles infirme largement cette décision. Elle rappelle que :
- Le licenciement relève exclusivement du pouvoir de l’employeur (règle d’ordre public du Code du travail).
- Le vote des actionnaires n’est pas un préalable au licenciement : il vise uniquement à déclencher le mécanisme de rachat des titres.
- Le délai de 30 jours court à compter de la décision d’AG (13 mars), et non du licenciement.
La Cour conclut que la salariée a perdu sa qualité d’actionnaire au 9 avril 2020 et ordonne le déblocage du prix de cession séquestré.
Leçons pratiques à retenir
Cet arrêt met en lumière plusieurs points critiques :
- La définition de la « Rupture » (qui déclenche la promesse de rachat des titres) doit être extrêmement précise
Il convient de lister clairement les causes de départ (licenciement pour motif économique, faute grave, démission, etc.) et de préciser explicitement que le licenciement reste du ressort exclusif de l’employeur, le pacte ne régissant que les conséquences en termes de cession de titres.
- L’articulation temporelle entre licenciement et vote des actionnaires
Le pacte doit indiquer sans ambiguïté si le vote des associés est un préalable, une confirmation ou un simple déclencheur du rachat. Toute imprécision expose à des interprétations divergentes.
- La maîtrise rigoureuse du calendrier
Les délais (souvent 30 jours) doivent être rédigés avec soin, avec un point de départ clairement défini, pour éviter toute contestation sur leur computation.
- L’importance d’une relecture spécialisée
Une clause de leaver mal rédigée peut générer des mois, voire des années de procédure, avec des conséquences importantes sur la gouvernance, la distribution de dividendes et la sérénité des associés.c des conséquences importantes sur la gouvernance, la distribution de dividendes et la sérénité des associés.
Conclusion
Les clauses de leaver sont des outils puissants de sécurisation et d’alignement des intérêts, mais leur efficacité dépend directement de la qualité de leur rédaction et de leur articulation avec le droit du travail.
Même lorsqu’une partie finit par gagner en appel, le coût humain, financier et stratégique d’un tel contentieux est souvent élevé. Anticiper ces risques dès la rédaction du pacte d’actionnaires est donc essentiel.
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